Intégrité et déontologie de la recherche publique

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Textes importants :

Structures nationales et européennes liées à la déontologie, l’intégrité et l’éthique scientifiques.

Tribunes :

Propositions du 31 aout 2020 des sociétés savantes académiques (dans le cadre de l’examen de la LPR à l’Assemblée Nationale).

  • le projet de loi fait le constat d’une défiance croissante de la population envers les sciences, une partie de cette défiance venant de l’accumulation de scandales liés à l’intégrité scientifique, un concept qui n’est défini ni dans la loi française ni dans le code de la recherche. La création récente par circulaire ministérielle de l’Office Français de l’Intégrité Scientifique (OFIS), hébergé par le Haut Conseil à l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES), apporte un début de réponse qui demande à être amplifiée et traduite dans le code de la recherche. Le projet de LPR ne fait néanmoins aucune référence aux questions d’intégrité scientifique.
  • Piste d’amendement 15 : Il est proposé d’ajouter dans le texte de loi (Titre III) et dans le code de la recherche un article donnant une définition de l’intégrité scientifique et de préciser que l’OFIS a pour mission de définir la politique d’intégrité scientifique nationale. L’OFIS dépendant du HCERES, le code de la recherche doit adjoindre aux missions d’évaluation de celui-ci une mission de définition et de conduite de la politique nationale de l’intégrité scientifique, qui pourrait être mentionnée dans l’article 10. Afin de renforcer les prérogatives et l’indépendance de l’OFIS, il est proposé de créer officiellement un département dédié à l’intégrité scientifique au sein du HCERES et d’accorder à ce département un budget annuel. Il est également proposé d’accorder à l’OFIS un pouvoir d’évocation ainsi que le pouvoir de saisir la justice au besoin.

Amendements à l’article 10 adoptés par l’AN dans le domaine de l’intégrité scientifique:

Deux amendements importants ont été adoptés. L’un (AC257), adopté en commission des affaires culturelles, précise et renforce les missions et l’indépendence du HCERES et lui ajoute une mission de définition de la politique l’intégrité scientifique. L’autre (603), adopté en séance publique, modifie l’article L. 211-1 du code de la recherche (qui ne mentionnait que le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé) pour y ajouter une définition de l’intégrité scientifique et faire référence au code de conduite européen pour l’intégrité en recherche dans sa version de 2017.

Le renforcement de l’indépendence de l’OFIS, son pouvoir d’évocation ou de saisie de la justice ne sont pas évoqués dans ces amendements.

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AMENDEMENT N°AC257 présenté par Mme Charvier, M. Henriet, Mme Pouzyreff, Mme Calvez, Mme Bergé, M. Bois, M. Bouyx, Mme Brugnera, Mme Cazarian, Mme Charrière, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, M. Gérard, Mme Granjus, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Mörch, Mme Muschotti, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Rixain, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Studer, M. Testé, M. Vignal et les membres du groupe La République en Marche

EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à réécrire l’article L.114-3-1 du code de la recherche concernant le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur afin de :

* Préciser les missions du Hcéres et son organisation pour les mettre en phase avec les évolutions de l’enseignement supérieur et de la recherche, en particulier sur la question de l’intégrité scientifique ;
*Apporter un peu de souplesse au cadre actuel pour lui permettre d’adapter la « granulométrie » de ses évaluations aux différentes situations, notamment pour éviter un phénomène de cumul d’évaluations qui mobilisent les enseignants-chercheurs au détriment des projets de recherche ;
*Renforcer l’indépendance du Hcéres et lui donner les moyens de développer ses activités, en particulier en lui conférant la personnalité morale ;
*Conférer au Hcéres la coordination des différentes agences d’évaluation nationales afin de structurer l’ensemble des évaluations et la périodicité de leur intervention.


Le Hcéres a été créé sous le statut d’Autorité Administrative Indépendante, sans personnalité morale. Ce statut est bien adapté pour une agence d’évaluation nationale entièrement financée sur le budget du MESRI. Mais le développement des activités européennes et internationales, l’intégration de l’Observatoire des Sciences et Techniques (OST) et la création de l’Office Français d’Intégrité Scientifique (OFIS) ont conduit à la multiplication des contrats avec des organisations extérieures au MESRI, en particulier à l’étranger ou dans le secteur privé. L’impossibilité de facturer les prestations correspondantes en percevant le coût réel, et les difficultés liées au dispositif de rétablissement de crédit sur le budget opérationnel de programme du Hcéres sont autant de contraintes qui freinent le développement des relations contractuelles. Par ailleurs, les difficultés de recrutement des personnels et de gestion de leur carrière sont, elles-aussi, très grandes.


Le Hcéres aurait vocation à piloter des projets européens d’envergure, visant à promouvoir le système français à l’étranger, en particulier dans le nouveau cadre des universités européennes. Son expertise et son expérience reconnues pourraient en faire un acteur de premier plan sur la scène internationale, renforçant ainsi la présence et la visibilité des acteurs français, encore trop rares, à l’étranger. Un tel engagement suppose un rapprochement avec les bailleurs de fonds européens et internationaux, mais surtout une gestion de projets performante au niveau financier et administratif. Ces activités de lobbying, et de reporting inhérentes à la gestion de ces projets, sont très prenantes, exigeantes, et supposent d’avoir les ressources humaines et matérielles appropriées.


Il convient donc de faire évoluer le statut du Hcéres vers celui des Autorités Publiques Indépendantes et de le doter ainsi de la personnalité morale.

AMENDEMENT

Substituer aux alinéas 10 à 13 les vingt-six alinéas suivants :

« a) Au premier alinéa, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « publique » ;

« b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est l’instance d’évaluation externe de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il définit ses référentiels et ses méthodologies d’évaluation.

« Il produit des analyses, des synthèses et des indicateurs qui lui permettent de contribuer à la réflexion stratégique des acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques publiques.

« Il contribue à la définition d’une politique nationale de l’intégrité scientifique et favorise l’harmonisation et la mutualisation des pratiques des établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans ce domaine. »

« c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de ses missions, le Haut Conseil s’inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action sur les principes d’objectivité, de transparence et d’égalité de traitement entre les structures examinées. Le choix des experts chargés des évaluations est guidé par les principes de neutralité et d’équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions et de l’absence de conflit d’intérêts. Les établissements et les structures évalués sont mis en mesure de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l’issue de la procédure d’évaluation. » ;

« d) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il conduit directement les évaluations ou, le cas échéant, valide les procédures d’évaluations mises en œuvre par d’autres instances. » ;

« e) Au 1° , les mots : « définis à l’article L. 718‑3 du code de l’éducation, » sont supprimés ;

« f) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° D’évaluer les structures de recherche à la demande de l’établissement dont elles relèvent, en l’absence de validation de ses procédures d’évaluation ou en l’absence de décision de l’établissement dont relèvent ces structures de recourir à une autre instance. Lorsque l’établissement décide de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide au préalable les procédures d’évaluation de cette instance. » ;

« g) Au second alinéa du 2° , la première occurrence du mot : « unité » est remplacée par le mot : « structure » et les mots : « l’unité » sont remplacés par les mots : « la structure » ;

« h) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° D’évaluer les offres de formation des établissements d’enseignement supérieur ; »

« Lorsque les établissements font l’objet d’une demande d’accréditation prévue à l’article L. 613‑1 du code de l’éducation, l’évaluation des offres de formation concernées est préalable à l’accréditation ou à sa reconduction. » ;

« 4° D’évaluer les grandes infrastructures de recherche nationales, les programmes d’investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l’enseignement supérieur ; »

« i) Après les mots : « technique et industrielle », la fin du 5° est ainsi rédigée : « au sein des établissements, des structures de recherche et des formations évaluées ; »

« j) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° De promouvoir l’intégrité scientifique et de veiller à sa prise en compte dans les évaluations qu’il conduit ou dont il valide les procédures ; »

« k) Après le 6° , il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° De coordonner les instances d’évaluation nationales, à l’exception des instances en charge de l’évaluation des personnels ;

« Il peut aussi évaluer, à la demande des autorités compétentes, les activités de recherche d’autres établissements dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l’article L. 112‑6. 

« l) Au dernier alinéa, le mot : « unités » est remplacé par le mot : « structures ». »

Amendement commission des affaires culturelles AC257

AMENDEMENT N°603 présenté par M. Henriet, Mme Rilhac, Mme Leguille-Balloy, M. Gérard et M. Buchou

EXPOSÉ SOMMAIRE
Le code de la recherche ne consacre aujourd’hui qu’un seul article à l’éthique qui renvoie au code de santé publique. Dans un contexte de moralisation des pratiques de recherche il est impératif d’intégrer dans le code de la recherche une définition de l’intégrité scientifique opposable à l’ensemble des disciplines de recherche.
La définition proposée résulte des travaux de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, elle s’appuie sur le rapport de Pierre Corvol intitulé « Bilan et propositions de mise en œuvre de la charte nationale d’intégrité scientifique » et sur les travaux de l’Office Français de l’Intégrité Scientifique (OFIS). 
En matière d’intégrité, il appartient aux acteurs de définir un cadre de référence notamment afin d’éventuellement prendre en compte les spécificités de chaque discipline. 
Le code de conduite européen pour l’intégrité en recherche fait partie des documents de référence des travaux de l’OFIS. Ce code repose sur quatre valeurs : la fiabilité, l’honnêteté, le respect et la responsabilité. Il est pertinent d’évoquer un référentiel par défaut, notamment pour laisser le temps aux structures de se doter le cas échéant d’un corpus de prescriptions en matière d’intégrité scientifique.

AMENDEMENT ADOPTE

Après l’alinéa 60 insérer les quatre alinéas suivants :

« 10° L’article L. 211-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1 – L’intégrité scientifique désigne l’ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l’activité de recherche, et plus largement de l’exercice de l’ensemble des missions du service public de la recherche et du service public de l’enseignement supérieur mentionnées respectivement à l’article L. 112-1 du présent code et à l’article L. 123-3 du code de l’éducation .

« Les travaux de recherche publique doivent être conformes aux prescriptions en matière d’intégrité scientifique définies par les établissements et structures contribuant au service public de la recherche ou au service public de l’enseignement supérieur, ou, à défaut, selon les recommandations du code de conduite européen pour l’intégrité en recherche dans sa version de 2017 ou ses versions ultérieures .

« Les dispositions relatives au Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique. »

Assemblée nationale amendement séance publique 603

Questions en suspens:

  • l’intégrité scientifique peut-elle être définie de manière absolue et unique pour toutes les disciplines?
  • L’OFIs doit-il rester rattaché au HCERES/quelles conditions d’indépendence doivent-elles être réunies pour qu’il puisse rester rattaché au HCERES (ex: publication non censurable des avis; définition claire des relations entre le Cofis et la direction du HCERES; absence de relations hiérarchiques?).
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