Liberté académique

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La liberté académique peut être définie comme « la liberté de penser et d’enseigner sous l’égide de l’État mais en toute indépendance » et dans un cadre éthique et déontologique bien défini. Elle suppose de pouvoir écrire, publier, et exposer publiquement, en amphithéâtre ou dans l’espace public, ses résultats, sans menace ni censure, sans pression à publier trop vite des résultats encore incertains, et avec la possibilité d’être protégé par l’État.

Ce droit fondamental et fonctionnel essentiel à la pratique professionnelle et au débat démocratique est l’objet d’attaques croissantes en France et dans le monde : entraves à la liberté de chercher, campagnes de presse hostiles, censure, conférences à charge, projets de commissions d’enquêtes, procès et intimidations.

Le Collège des Sociétés Savantes Académiques de France a publié le 17 octobre 204 un communiqué soulignant l’importance pour les tutelles de défendre la liberté académique. En complément de ce texte, cette page donnera prochainement accès à des exemples d’atteintes aux libertés académiques en France et à l’étranger et à des ressources pour orienter les scientifiques qui pourraient en être victimes.

Textes juridiques de référence sur la liberté académique en lien avec les libertés universitaires

 Article L. 952-2 du code de l’éducation : « Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du présent code, les principes de tolérance et d’objectivité ».

 En 2020, la Loi de programmation de la recherche complète l’article L. 952-2 par un second alinéa : « Les libertés académiques sont le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Elles s’exercent conformément au principe constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs ».

Le principe constitutionnel d’indépendance des universitaires, principe dégagé dans la décision du Conseil constitutionnel n° 83-165 DC du 20 janvier  1984.

“les fonctions d’enseignement et de recherche non seulement permettent mais demandent, dans l’intérêt même du service, que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties par les dispositions qui leur sont applicables”.

Le décret 2021-1572 du 3 décembre 2021  d’application de la Loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020 définit l’intégrité scientifique comme : « l’ensemble des règles et valeurs qui doivent régir les activités de recherche pour en garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux. »

Droit européen

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne adoptée en 2020 dispose que « Les arts et la recherche scientifique sont libres » et que « La liberté académique est respectée ».

Au niveau international

 Recommandation de l’UNESCO de 1997 concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur.  Cette recommandation n’a cependant pas valeur juridique contraignante.

L’article 27 définit de manière exhaustive les libertés et droits des personnels enseignants :

« Il convient de favoriser, tant au niveau international qu’au niveau national, l’application des normes internationales susmentionnées au bénéfice de l’enseignement supérieur. A cette fin, le principe des libertés académiques devrait être scrupuleusement respecté. L’exercice des libertés académiques doit être garanti aux enseignants de l’enseignement supérieur, ce qui englobe la liberté d’enseignement et de discussion en dehors de toute contrainte doctrinale, la liberté d’effectuer des recherches et d’en diffuser et publier les résultats, le droit d’exprimer librement leur opinion sur l’établissement ou le système au sein duquel ils travaillent, le droit de ne pas être soumis à la censure institutionnelle et celui de participer librement aux activités d’organisations professionnelles ou d’organisations académiques représentatives. Tous les enseignants de l’enseignement supérieur devraient pouvoir exercer leurs fonctions sans subir de discrimination d’aucune sorte ni avoir à craindre de mesures restrictives ou répressives de la part de l’Etat ou de toute autre source.

Les enseignants du supérieur ne pourront effectivement se prévaloir de ce principe que si le milieu dans lequel ils évoluent s’y prête. Cette condition ne peut elle-même être satisfaite que dans un climat démocratique ; c’est pourquoi il incombe à tous de contribuer à l’établissement d’une société démocratique. »

A cela s’ajoute l’article 26 qui réaffirme le droit des enseignants à contribuer au changement social par la libre expression de leur opinion :

« Les enseignants devraient pouvoir exercer sans obstacle ni entrave les droits civils qui sont les leurs en tant que citoyens, y compris celui de contribuer au changement social par la libre expression de leur opinion sur les politiques de l’Etat et les orientations concernant l’enseignement supérieur. Ils ne devraient subir aucune sanction du seul fait de l’exercice de ces droits. Aucun enseignant du supérieur ne devrait faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires ni être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. En cas de violation flagrante de leurs droits, les enseignants de l’enseignement supérieur devraient pouvoir saisir les instances nationales, régionales ou internationales compétentes telles que les organisations du système des Nations Unies, et les organisations représentant le personnel enseignant de l’enseignement supérieur devraient les appuyer pleinement dans de telles circonstances. »

Et article 29 : protection de la recherche contre toute ingérence « Les enseignants de l’enseignement supérieur ont le droit d’effectuer des recherches à l’abri de toute ingérence ou de toute restriction, dès lors que cette activité s’exerce dans le respect de la responsabilité professionnelle et des principes professionnels nationalement et internationalement reconnus de rigueur intellectuelle, scientifique et morale s’appliquant à la recherche. Les enseignants devraient avoir également le droit de publier et de communiquer les conclusions des travaux dont ils sont les auteurs ou les coauteurs, ainsi qu’il est stipulé au paragraphe 12 de la présente Recommandation. »


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